Cass. 2e civ., 12 juin 2014, no 13-19741, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ M. X, F–PB (cassation sans renvoi CA Paris, 21 mars 2013), Mme Aldigé, f.f. prés. – SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
Il résulte des articles 706-14 et 706-14-1 du Code de procédure pénale que la victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant peut bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, que cette indemnité est au maximum égale au triple du plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle et que les charges de famille sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à l'indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée à la victime.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à la victime de la destruction de son véhicule par incendie volontaire, énonce qu'il doit être tenu compte de ce que celle-ci a trois enfants et de ce que sa femme ne travaille pas.