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Jurisprudence
17 juin 2014

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, n°13-80.914

17 juin 2014
  • id : CC-17062014-13_80914 Copier l'id

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Résumé

Il résulte de l'article 706-56 du code de procédure pénale que le refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification d'une empreinte génétique n'est punissable, lorsqu'il concerne une personne condamnée, que si ce prélèvement est requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine prévu par l'article R. 53-21 dudit code. Dès lors, ne commet pas le délit prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale la personne qui, condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, refuse de se soumettre à un prélèvement biologique requis plus d'une année après le jour où sa condamnation est devenue définitive, en l'absence de révocation du sursis

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 29 novembre 2012, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à 300 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-54, 706-56 et R. 53-21 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du même code, 121-3 et 122-3 du code pénal ;