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Jurisprudence
12 juin 2014

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2014, n°13-19.741

12 juin 2014
  • id : CC-12062014-13_19741 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale que les charges de famille de la victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant peut bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14 du code de procédure pénale ; que cette indemnité est au maximum égale au triple du plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ; que les charges de famille sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à l'indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée à la victime ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité allouée à M. X..., victime de la destruction de son véhicule par incendie volontaire dans la nuit du 24 au 25 avril 2010, l'arrêt énonce qu'il doit être tenu compte de ce que celui-ci a trois enfants et de ce que