CE, 7e et 2e sous-sect., 16 déc. 2013, no 366722, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 20 déc. 2012), A. Klarsfeld, rapp.; B. Dacosta, rapp. publ.
L'article L. 314-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006, doit être interprété conformément aux objectifs de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, dont il assure la transposition et qui vise à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'État, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin. Il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles ne permettent aux États-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale. L'article L. 314-8 précité doit dès lors être interprété comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'il mentionne mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation aux adultes handicapés.