CE, 10e et 9e sous-sect., 28 mars 2014, no 361042, SNES, Mentionnée au Recueil Lebon, I. Lemesle, rapp.; E. Crépey, rapp. publ.
Une interconnexion doit être regardée comme l'objet même d'un traitement qui permet d'accéder à, d'exploiter et de traiter automatiquement les données collectées pour un autre traitement et enregistrées dans le fichier qui en est issu. Si le traitement « SIRHEN », créé par le décret du 8 mars 2012, et le traitement « SI paye », autorisé par le décret du 14 septembre 2012, n'ont pas la même finalité, leur mise en relation, dans la limite des informations nécessaires au calcul et à la liquidation de la paie, correspond au même intérêt public de gestion des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le moyen tiré de ce que décret du 8 mars 2012 serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas été soumis à l'autorisation de la CNIL ne peut qu'être écarté.
La collecte des données à caractère personnel relatives à l'identification des agents, à leur situation familiale, à leur vie professionnelle est nécessaire à la finalité légitime du traitement. En revanche, l'administration ne fait état d'aucune nécessité ou utilité quant au recueil des informations relatives au sexe et à la nationalité des conjoints ou partenaires des agents. En l'absence de toute