CE, 1re et 6e sous-sect., 24 mars 2014, no 359554, SCI Les Verdures, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation partielle CAA Douai, 27 mars 2012), M. Grosset, rapp.; A. Lallet, rapp. publ.
La décision du maire d'une commune de s'opposer au raccordement définitif d'un bâtiment en application de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme peut être notifiée tant à l'intéressé lui-même qu'au gestionnaire du réseau à l'occasion de l'avis qu'il sollicite, en application de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927, auprès de la commune, au titre des « services intéressés » mentionnés par cet article. Le courrier par lequel le maire informe la société EDF de son refus de faire droit à une demande de raccordement, en raison de l'irrégularité de la construction au regard des règles d'urbanisme applicables, ne constitue pas un simple avis d'opposition aux travaux d'extension projetés par le gestionnaire devant être analysé comme une mesure préparatoire insusceptible d'être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir.