La cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision.
Cass. soc., 4 déc. 2012, no 11-26294, Sté Moulinex c/ Mme X, PB (rejet pourvoi c/ CA Caen, 9 sept. 2011), M. Lacabarats, prés. ; Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Par une série d’arrêts du 11 mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation avait consacré la notion de préjudice spécifique d’anxiété en approuvant les juges du fond d’avoir retenu que « les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient