La mise en cause de l’organisme social prescrite par l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale ne s’impose pas pour les postes de préjudice exclus de l’assiette du recours de cet organisme.
Cass. crim., 16 oct. 2012, no 12-80441, M. X, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Pau, 8 déc. 2011), M. Louvel, prés., M. Guérin, cons. rapp., M. Liberge, av. gén.
L’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la victime ou ses ayants droit doivent appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée.
Si la Cour de cassation déclare cette formalité d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande ultérieure de la partie civile, elle dispense cependant la victime de cette mise en cause pour ce qui concerne les postes strictement personnels1.
Cet arrêt n’est pas un revirement mais il rappelle à bon escient que, lorsque seule la réparation d’un préjudice personnel (souffrances endurées, préjudice moral…) est sollicitée, on peut se dispenser d’encombrer les audiences correctionnelles de formalités procédurales inutiles.
Notes de bas de page
Cass. crim., 24 oct. 1991, n° 90-82220 : Bull. crim., n° 376 – Cass. crim., 1er mars 1995, n° 93-83174 : Bull. crim.,