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Jurisprudence
4 déc. 2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, n°11-26.294

4 déc. 2012
  • id : CC-04122012-11_26294 Copier l'id

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Résumé

La cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2011), qu'engagée le 23 décembre 1968 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Moulinex, Mme X... a exercé des activités syndicales à compter de 1971 ; que, suite à l'ouverture le 7 septembre 2001 d'une procédure de redressement judiciaire de la société puis à l'adoption d'un plan de cession, elle a été licenciée le 27 décembre 2002 ; qu'elle a été admise au régime de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a fixé la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la société Moulinex à la somme de 4 034, 85 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents du chef de la prime d'équipe pour la période non prescrite alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis d'un jugement qui leur est soumis par l'exercice d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, le jugement de première instance avait, dans