L’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas respecté le délai légal pour notifier sa position sur la garantie, est tenu au-delà du plafond contractuel. La demande en paiement des intérêts au double du taux légal peut être formée pour la première fois en cause d’appel.
Cass. 3e civ., 9 oct. 2013, no 12-21809, ECLI:FR:CCASS:2013:C301116, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lara et a. c/ Sté Générali IARD et a., PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 29 mars 2012), M. Terrier, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
L’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas respecté la procédure de gestion amiable de sinistre imposée par l’article L. 242-1 du Code des assurances, est sanctionné par l’octroi automatique de sa garantie. Celle-ci est alors acquise à l’assuré pour les sinistres déclarés1, sans que l’assureur puisse opposer une cause de non-garantie2. Sur simple notification, les dépenses nécessaires à la réparation du dommage peuvent être engagées par l’assuré. En outre, l’indemnité due par l’assureur sera majorée, de plein droit, d’un montant égal au double du taux de l’intérêt légal.
L’action de la victime