L’article 4 de la directive n° 87/344/CEE du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, s’oppose à ce qu’un assureur de protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d’assurance que l’assistance juridique est en principe assurée par ses collaborateurs, prévoie également que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisi librement par le preneur d’assurance ne sont susceptibles d’être pris en charge que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe.
CJUE, 8e ch., 7 nov. 2013, no C‑442/12, Jan Sneller c/ DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV, M. Fernlund, f.f. prés., Mme Toader, rapp., M. Mengozzi, av. gén. ; Mes van Wijk, Drijber, Ferrante, av.
Dans le prolongement des arrêts Eschig et Stark rendus par la Cour de justice de l’Union européenne1, voici une troisième décision du 7 novembre 20132.
En l’espèce, la CJUE a décidé, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, que l’article 4, paragraphe 1, a), de la directive n° 87/344/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assureur de protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d’assurance que l’assistance juridique est, en