La cour d’appel a, par une décision motivée, jugé qu’un assuré, bien que n’ayant pas recherché les conséquences dommageables, avait volontairement tenté de franchir le cours d’une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage, et qu’il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur.
Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, no 12-24650, ECLI:FR:CCASS:2013:C201291, M. X c/ Gan assurances, PB (rejet pourvoi c/ CA Riom, 4 juin 2012), Mme Flise, prés., M. Kriegk, cons. rapp., M. Maitre, av. gén. ; SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrénois et Lévis, av.
Cet arrêt est intéressant en ce qu’il retient, pour exclure la garantie des dommages causés à un véhicule, la seule faute dolosive de l’assuré, sans la conditionner à la volonté de l’assuré de causer le dommage. Cette décision est effectivement innovante, mais somme toute conforme à la définition classique du dol1.
Les faits sont clairement rapportés dans les motifs de l’arrêt d’appel. Des dommages ont été subis par un véhicule alors que son conducteur a franchi de façon volontaire le cours d’une rivière, ledit véhicule n’étant manifestement pas conçu pour un tel usage, ni adapté à ce type de manœuvres pour le moins risquées.
Dans la déclaration de sinistre effectuée, auprès de son assureur, par l’assuré, celui-ci avait indiqué qu’en