CE, 5e et 4e sous-sect., 6 nov. 2013, no 355030, ONIAM, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation partielle CAA Marseille, 17 oct. 2011), J-D. Langlais, rapp.; F. Lambolez, rapp. publ.
Lorsque, en l'absence de présentation d'une offre de l'assureur de l’établissement public de santé ou de l'ONIAM ou à défaut d'acceptation de cette offre, la procédure de règlement amiable n'a pu aboutir, la victime conserve le droit d'agir en justice devant la juridiction compétente contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, ou contre l'ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale. L'article L. 1142-20 du Code de la santé publique concerne l'hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre l'ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d'un établissement public de santé, si l'office n'a pas fait d'offre d'indemnisation ou s'il a fait une offre qui n'a pas été acceptée. Lorsque la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation a émis l'avis que le dommage engageait la responsabilité d'un établissement public de santé et que l'ONIAM, substitué à l'assureur de cet établissement, s'est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu'elle a refusée, des conclusions de la