CE, 1re et 6e sous-sect., 13 nov. 2013, no 351776, CGT-FO, Mentionnée au Recueil Lebon, J. Lessi, rapp.; M. Vialettes, rapp. publ.
Le 3° de l’article L. 6123-1 du Code du travail s’applique à tout projet de texte destiné à réglementer au niveau national la formation professionnelle initiale ou continue. Eu égard à sa portée, l’arrêté attaqué portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue est au nombre des dispositions réglementaires devant faire l’objet d’un avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Il résulte des dispositions fondant son intervention, en particulier des articles L. 6123-1 et R. 6123-1 du même Code, que la consultation du Conseil vise notamment à éclairer le Gouvernement sur les conditions de mise en œuvre des politiques de formation professionnelle. En l’espèce, l’omission de sa consultation doit, eu égard à l’objet de cette procédure administrative préalable et au contenu de l’acte en cause, et compte tenu de ce que l’article R. 6332-3 confie au Conseil le soin d’émettre un avis préalable sur l’agrément des organismes collecteurs paritaires, être regardée comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le contenu des dispositions de l’arrêté attaqué et, par suite, comme étant de nature à l’entacher