L’arrêt ayant retenu la compétence de la loi française, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un contrat unique que formeraient les différents comptes ouverts à Monaco et à Paris, a méconnu le principe de la contradiction.
Cass. com., 18 juin 2013, no 11-27132, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00652, Mme X c/ Société Générale, D (cassation partielle CA Paris, 8 sept. 2011), M. Espel, prés. ; SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin, av.
Un notaire français exerçant son activité à Abidjan, en Côte d’Ivoire, était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Société Générale, certains de ces comptes ayant été ouverts à Monaco, d’autres à Paris. À la suite de son décès, l’une de ses héritières souhaitait contester des opérations effectuées sur l’un des comptes monégasques, et obtenir restitution des sommes qu’elle estimait avoir été indument prélevées. Ces demandes ont été rejetées par les juges du fond au motif qu’elles étaient irrecevables en application de la prescription résultant de l’article L. 110-4 du Code de commerce, c’est à dire en application de la loi française, alors que cette demande n’était pas prescrite selon le droit monégasque. Mais en l’absence de clause de choix de la loi dans le contrat, les