Le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.
Cass. 1re civ., 19 juin 2013, no 12-16651, ECLI:FR:CCASS:2013:C100627, M. X c/ Sté Compagnie européenne de garanties et de cautions, PB (cassation CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2011), M. Charruault, prés., Mme Verdun, cons. rapp., Mme Falletti, av. gén. ; Me Spinosi, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Il s’agissait d’une personne ayant contracté un « prêt relais habitat révisable » d'une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l'indice Moy. arithm./15 j. Euribor 12 mois ». Les conditions générales du prêt précisaient que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de 360 jours (soit 12 mois de 30 jours) ». L’emprunteur ayant été défaillant, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque, puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal. C’est dans ce cadre que l’emprunteur a