LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Georges X..., titulaire de plusieurs comptes, ouverts à la Société générale, agence de Monaco (la banque), une de ses héritières, Mme X..., soutenant qu'une somme de 17 573 500 francs (2 679 062,80 euros) avait été passée au débit d'un des comptes de ce dernier à son insu et recherchant la destination de sommes placées sur un compte à terme, a assigné la banque, en France, pour obtenir la restitution des sommes indûment prélevées et la production des documents concernant le compte à terme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables car prescrites en application de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce français, les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat, conformément à l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, retient qu'il n'est pas démontré, ni