CE, 10e et 9e sous-sect., 21 oct. 2013, no 370555, Front National, Mentionnée au Recueil Lebon, J. Reiller, rapp.; D. Hedary, rapp. publ.
Pour la détermination du rattachement d’un candidat à un parti ou à un groupement, les auteurs du décret n° 2013-430 du 27 mai 2013, pris pour l’application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, qui procèdent à la répartition des fonds ne peuvent tenir compte que de la déclaration de candidature telle qu’elle a été déposée, à l’exclusion de tout autre document et sans qu’il soit possible de la modifier. Toutefois, cette détermination n’étant opérée qu’afin, comme le prévoit la loi, que les partis et groupements soient financés sur la base du nombre de candidats qu’ils ont présentés, elle ne fait pas obstacle à ce qu’un parti ou groupement établisse au moyen de tous éléments, y compris produits devant le juge, qu’un candidat qui se prévaut de son investiture n’était pas, avant l’élection, au nombre de ceux qu’il entendait effectivement présenter.
Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur les articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988.
Cons. const. 30 mai 2000, n° 2000-429 DC, LPA, 17 oct. 2000, p. 12, chron. B. Mathieu et M. Verpeaux ; Cons. const., 9 décembre 2010, n° 2010-618 DC, 17 oct. 2011, LPA, 17 oct. 2011, chron,