Cass. 2e civ., 17 oct. 2013, no 12-23074, Sté Micronas et a. c/ Sté Hager Security et a., F–PB (cassation CA Grenoble, 20 déc. 2011), Mme Flise, prés. – SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, av.
L’assureur d’une société, condamnée au paiement de diverses sommes par un jugement qualifié de contradictoire par le tribunal de commerce qui l’a rendu, présente une requête en rectification d’erreur matérielle puis saisit un juge de l’exécution afin de faire constater, par application de l’article 478 du Code de procédure civile, le caractère non avenu du jugement de condamnation.
Viole l’article 480 du code susvisé la cour d’appel qui, pour rejeter cette demande, retient que le jugement a motivé dans le corps de sa décision le choix de la qualification de contradictoire, que le tribunal de commerce dans son jugement rectificatif a rappelé sa motivation sur ce point sans rectifier sa décision sur cette qualification et que la question de la régularité de l’assignation avait été définitivement tranchée par cette juridiction, le juge de l’exécution étant tenu par l’autorité de la chose jugée s’attachant en l’espèce à la qualification de sa décision, alors que la qualification par le juge de sa décision, peu important qu’elle ait fait l’objet d’une demande de rectification d’une