Cass. soc., 15 oct. 2013, no 12-22911, FS–PB (cassation CA Paris, 11 janv. 2012), M. Lacabarats, prés. – SCP Didier et Pinet, Me Le Prado, av.
Après la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés d’une société en liquidation judiciaire sont licenciés pour motif économique et un accord est signé entre le mandataire-liquidateur, le responsable de la société, les délégués syndicaux, les représentants du personnel, le préfet, le vice-président du conseil régional et les représentants des syndicats Filpac CGT et SGLCE-CGT, suivi d’un protocole d’accord transactionnel signé par chaque salarié, la société et le mandataire liquidateur, par lequel les salariés reconnaissent le caractère économique de leur licenciement et la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, renoncent à toute action et reçoivent une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Viole l’article L. 2232-16 du Code du travail, ensemble les articles 2244 du Code civil et L. 2251-1 du Code du travail la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes des salariés sollicitant la nullité des transactions et contestant le bien-fondé du licenciement, retient que l’accord n’a pas été signé exclusivement entre l’employeur et les organisations syndicales, mais est le résultat de négociations entreprises également avec des personnes extérieures à la société, qu’il