Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
17 oct. 2013

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 2013, n°12-23.074

17 oct. 2013
  • id : CC-17102013-12_23074 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La qualification par le juge de sa décision, peu important qu'elle ait fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement qualifié de contradictoire, rendu par un tribunal de commerce le 7 décembre 2007, a condamné la société ITT, aux droits de laquelle vient la société Micronas, au paiement de diverses sommes ; que l'assureur de celle-ci, la société HDI, ayant formé une requête en rectification d'erreur matérielle, ce tribunal, par un jugement du 1er août 2008, a dit que la société ITT n'avait pas été "représentée", a modifié la rédaction de la comparution des parties et a dit les autres dispositions conformes ; que la société Micronas a saisi un juge de l'exécution afin de faire constater, par application de l'article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu du jugement du 7 décembre 2007 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le jugement du 7 décembre 2007 a motivé dans le corps de sa décision le choix de la qualification de contradictoire, que le tribunal de commerce dans son jugement rectificatif a rappelé