Cass. com., 1er oct. 2013, no 12-23456, M. X es qual. c/ Sté Logidis comptoirs modernes, F–PB (cassation CA Caen, 7 juin 2012), M. Espel, prés. – Me Foussard, SCP Odent et Poulet, av.
L’article L. 133-6 du Code de commerce ne concerne que les actions auxquelles donne lieu le transport de marchandises, à l'exclusion de celles exercées sur le fondement de l’article L. 133-6 du même code.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par le liquidateur à l'encontre d’une société, retient que l'action en rupture sans préavis des relations entre la société et l’entreprise de transports en liquidation est nécessairement née du contrat de transport, et que, partant, elle se trouve prescrite dans le délai d'un an à compter de la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du Code de commerce, alors que l'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce.