L'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logidis comptoirs modernes (la société Logidis), commissionnaire de transport, a confié durant une quinzaine d'années à la société Transports Pierre GOMEZ et fils des tournées régulières de livraisons de produits frais ; que prétendant que la société Logidis avait, les 22 décembre 2005 et 9 juin 2006, mis fin partiellement et sans préavis aux relations commerciales établies, M. X..., désigné liquidateur amiable de la société Pierre GOMEZ et fils (le liquidateur), l'a assignée le 22 novembre 2007 en dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 133-6 et L. 442-6 -I-5° du code de commerce ;
Attendu que le premier de ces textes ne concerne que les actions auxquelles donne lieu le transport de marchandises, à l'exclusion de celles exercées sur le fondement du second ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par le liquidateur