Manque de base légale l’arrêt d’une cour d’appel qui n’a pas recherché si les prestations d’invalidité n’étaient pas indemnitaires par détermination de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, même si l’organisme concerné indiquait ne vouloir exercer aucun recours (1er arrêt).
Viole les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, l’arrêt d’appel qui cantonne l’imputation de la pension anticipée et de la rente d’invalidité aux pertes de gains futures et à l’incidence professionnelle, sans l’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, alors que les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétentions du tiers payeur relatives à l’assiette du recours (2d arrêt).
Cass. 2e civ., 13 juin 2013, no 12-14685, ECLI:FR:CCASS:2013:C200994, MM. X et Y c/ Service départemental d'incendie et de secours de Gironde et a., D (cassation partielle CA Bordeaux, 7 déc. 2011), M. Bizot, cons. doyen f.f. prés. ; SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thieriez, av.
Cass. 2e civ., 13 juin 2013,