L’enquête par voie officieuse, prévue par l’article 8, alinéa 2, de l’ordonnance du 2 février 1945, à laquelle peut procéder le juge des enfants, n’impose pas le respect des formes prescrites par les articles 79 à 190, et notamment 184 du Code de procédure pénale. Pour autant, le juge des enfants est tenu au respect des principes fondamentaux de la procédure pénale, consacrés par le Code de procédure pénale en son article préliminaire. La chambre criminelle sauve l’instruction par voie d’enquête officieuse du juge des enfants et, par là même, une possible situation de cumul de fonctions d’instruction et de jugement.
Cass. crim., 14 mai 2013, no 12-80153, ECLI:FR:CCASS:2013:CR02024, M. T., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de la Réunion, ch. mineurs, 15 déc. 2011), M. Louvel, prés., M. Barbier, cons. rapp., M. Liberge, av. gén. ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, av.
Lexbase Hebdo 20 juin 2013, n° 532, éd. privée générale, obs. G. Beaussonie
En matière de justice pénale des mineurs, le Conseil constitutionnel a forgé le principe fondamental reconnu par les lois de la République suivant : « L’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à