Au visa des articles préliminaire 114, alinéa 1, et 152, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge contraire au droit à un procès équitable et aux droits de la défense le fait, pour des officiers de police judiciaire, d’entendre, dans le cadre d’une même information, sous quelque forme que ce soit, une personne qui, ayant été mise en examen, ne peut plus, dès lors, être interrogée que par le juge d’instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué.
Cass. crim., 5 mars 2013, no 12-87087, ECLI:FR:CCASS:2013:CR00789, M. B., FS–PB (cassation CA Aix-en-Provence, ch. instr., 18 nov. 2012), M. Louvel, prés., M. Straehli, cons. rapp. ; M. Liberge, av. gén.
Dr. pén. 2013, comm. n° 63, obs. A. Maron et M. Haas
Procédures 2013, comm. n° 162, obs. A.-S. Chavent-Leclère
AJ pénal 2013, p. 288, obs. L. Belfanti
Lexbase Hebdo 4 avr. 2013, n° 522, éd. privée, obs. M. Sanchez
Fraîchement mise en examen au terme d’un interrogatoire de première comparution du juge d’instruction, puis placée en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention, une personne, lors de sa conduite à la maison d’arrêt, escortée des deux officiers de police judiciaire auxquels le juge d’instruction venait de délivrer une commission