L’officier ou agent de police judiciaire chargé, sur instructions du procureur de la République, de notifier une convocation en justice à un prévenu doit, de sa propre initiative, faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de cet acte à la personne de son destinataire. Comme requérir d’une caisse d’allocations familiales l’adresse du prévenu sans passer par le truchement de la réquisition judiciaire de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale.
Cass. crim., 29 mai 2013, no 12-82033, ECLI:FR:CCASS:2013:CR02907, proc. gén. CA Riom, F–PB (cassation CA Riom, ch. corr., 1er mars 2012), M. Louvel, prés., M Laurent, cons. rapp.
La citation directe de l’article 390 du Code de procédure pénale est faite par exploit d’huissier. La chose est coûteuse et lourde. D’où l’intérêt de la convocation en justice de l’article 390-11, notifiée au prévenu sur instructions du procureur de la République, par un officier ou agent de police judiciaire, et valant également citation à personne.
Chargé de notifier une convocation en justice à un prévenu, un agent de police judiciaire obtient communication par une caisse d’allocations familiales de l’adresse de l’intéressé. Par arrêt infirmatif, la cour d’appel annule les procès-verbaux de renseignements et la convocation délivrée au prévenu, au motif qu’en application de l’article 77-1-1