Même si l’article 63-1 du Code de procédure pénale ne prévoit pas l’obligation d’informer la personne gardée à vue de nationalité étrangère de son droit de faire contacter les autorités consulaires de son pays, l’exercice de ce droit, rappelé par l’article 63-2 du même code et résultant des engagements internationaux de la France, implique, pour être effectif, que l’intéressé soit informé de cette faculté. À l’aune du droit au procès équitable, le gardé à vue tient de cette interprétation de l’article 63-1 du code un droit à recevoir une information de ce droit, que la chambre criminelle ne trouve pas dans le fondement d’une garantie constitutionnelle. Soit. Mais une question reste ouverte : celle du régime de nullité applicable en cas de défaut de notification de ce droit.
Cass. crim., 16 avr. 2013, no 13-90006, ECLI:FR:CCASS:2013:CR02317, M. K., F–PB (QPC seule, non-lieu à renvoi au Cons. const. T. corr. Rennes, 24 janv. 2013), M. Louvel, prés., M. Guérin, cons. rapp., M. Mathon, av. gén.
Les droits de la personne placée en garde à vue opèrent à double détente : informée de ses droits, celle-ci choisit de les exercer ou de ne pas les exercer. Aux termes de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, doit informer la personne : de son