Cass. crim., 26 juin 2013, no 12-88265, FS–PBR (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 30 nov. 2012), M. Louvel, prés. – SCP Gadiou et Chevallier, av.
Une cour d’assises condamne par contumace en 1977 un homme à la réclusion criminelle à perpétuité et en 2012, son avocat demande au procureur général de constater la prescription de la peine. Ce magistrat saisit la chambre de l'instruction aux fins de voir dire que la prescription a été interrompue par un mandat d'arrêt européen délivré le 30 décembre 2011 et qu'elle ne serait pas acquise avant le 30 décembre 2031.
Fait l'exacte application des articles 133-1 et 133-2 du Code pénal la chambre de l’instruction qui, pour déclarer que la peine est prescrite depuis le 24 janvier 2012, en l'absence d'acte d'exécution forcée de celle-ci, retient que le premier terme du délai de prescription est le 24 janvier 1992, date à laquelle l'affichage de la décision a été réalisé et que la légalité de l'article D. 48-5 du Code de procédure pénale, issu du décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004, aux termes duquel la prescription de la peine est interrompue par les actes et décisions du ministère public qui tendent à son exécution, conditionne la solution du procès, en ce que la liberté de l’intéressé en dépend, dès lors que, d'une part, en l'absence de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une