Cass. com., 18 juin 2013, no 12-14493, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes c/ Mme X et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 26 janv. 2012), M. Espel, prés. – SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes déclare au passif d’une infirmière libérale mise en redressement judiciaire une créance d'arriéré de cotisations sociales, incluant des majorations de retard et des frais de poursuite.
Le privilège garantissant le paiement de cotisations d'assurance sociale, majorations et pénalités de retard édicté à l'article L. 234-4 du Code de la sécurité sociale prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2331 du Code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du Code de commerce et ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds.
La caisse ne peut faire grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de l’infirmière, à titre définitif et privilégié, pour les seules cotisations, dès lors que la remise de plein droit des pénalités, majorations de