Cass. crim., 19 juin 2013, no 12-83031, FS–PBR (rejet pourvoi c/ CA Paris, 14 sept. 2010), M. Louvel, prés. – Me Bouthors, SCP Roger et Sevaux, av.
Un salarié occupe les fonctions de prothésiste chef de groupe au sein d’un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle et est, à ce titre, chargé d'assurer la réalisation des moulages des prothèses provisoires, l'essayage et les retouches ainsi que le suivi des patients admis au centre, lesquels restituent à leur sortie les prothèses provisoires mises à leur disposition par le centre et font alors l'acquisition de leur prothèse définitive auprès d'un prothésiste libéral de leur choix. Il est également le gérant et l'associé unique d'une société créée par lui, ayant son siège à son domicile. Cette société n'emploie aucun salarié, n'a aucun moyen pour réaliser son objet social et son unique client est une société qui a pour objet la fabrication de prothèses définitives et dont un prothésiste libéral est l'associé quasi unique et le gérant salarié. A la suite d'une dénonciation, une enquête fait apparaître que la quasi-totalité des prothèses et orthèses des patients suivis par le centre de rééducation ont, pendant 4 ans, été exécutées par l’orthopédiste et que la facturation, par la société du salarié prothésiste, de "prestations d'études", apparaît être la contrepartie de l'organisation de ce quasi monopole.