Cass. 1re civ., 19 juin 2013, no 12-20433, Sté Nouvelle Clinique Villette c/ M. X et a., FS–PB (cassation CA Douai, 12 avr. 2012), M. Charruault, prés. – Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Roger et Sevaux, av.
En vertu de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, soit au 1er janvier 2003, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, de sorte que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est seul tenu d'assurer la réparation de ces dommages, l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée pouvant uniquement, en cas de faute, être appelé à indemniser l'ONIAM, au titre d'une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour mettre l'ONIAM hors de cause et condamner