CE, 10e et 9e sous-sect., 13 juin 2013, no 361767, Mme B., Mentionnée au Recueil Lebon, M. Bart, rapp.; E. Crépey, rapp. publ.
Les lois du pays contestées ont été adoptées au terme d’une séance au cours de laquelle le premier vice-président de l’assemblée de Polynésie française s’est exprimé en tahitien pendant l’exercice de la présidence dans la direction des débats, y compris lors de l’examen de ces textes, ainsi que plusieurs autres orateurs. Cette méconnaissance du 1er alinéa de l’article 57 de la loi organique du 27 février 2004 a notamment pour conséquence d’entraver l’exercice du contrôle de légalité des textes adoptés, d’empêcher les tiers de prendre connaissance des motifs de leur adoption et de leur portée exacte, et de priver toute personne, y compris les membres de l’assemblée, des garanties d’accès et de compréhension indispensables au débat démocratique. Dès lors, la procédure d’adoption des lois du pays est entachée d’une irrégularité de nature à en affecter la légalité. Elles ne peuvent être promulguées.
La détermination des règles relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française relève de la protection sociale, matière pour laquelle les autorités de la Polynésie française sont compétentes en application des articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004, dès lors qu’elle n’est