CE, 3e et 8e sous-sect., 22 mai 2013, no 356276, Mme C., Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 29 nov. 2011), F. Benkimoun, rapp.; V. Daumas, rapp. publ.
Le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil, qui est applicable aux actions en restitution de rémunérations versées par une personne publique à un agent public, est la date à laquelle la créance devient exigible. Sauf disposition législative contraire, en cas de fraude ayant pour effet de maintenir la personne publique ou l'agent public titulaire d'un droit à paiement ou à restitution dans l'ignorance de celui-ci et de le priver de la possibilité de l'exercer, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'ignorance de ce droit a cessé.
cf. CE, 12 mars 2010, n° 309118, Gaz. Pal. 25 mars 2010, p. 31, I0999