CE, 5e et 4e sous-sect., 31 mai 2013, no 346876, Cts C., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation partielle CAA Bordeaux, 23 déc. 2010), J-D. Langlais, rapp.; F. Lambolez, rapp. publ.
Compte tenu, d’une part, du lien qu’établit l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d’autre part, de l’obligation qu’il institue de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l’auteur de l’accident, une caisse partie à l’instance d’appel mais qui n’a pas formé de pourvoi en cassation dans le délai de recours contentieux est néanmoins recevable à le faire lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.
cf. CE (sect. cont.), 1er juill. 2005, n° 234403, Gaz. Pal. Rec. 2005, somm. p. 4334 ; CE, 16 mai 2007, n° 285514, CPAM d'Angers, Gaz. Pal. Rec. 2007, somm. p. 4237