Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, no 23-11700, FS–B (cassation partielle) : DEF 12 sept. 2024, n° DEF221t1 ; DEF 5 déc. 2024, n° DEF223b0, note A. Gratadeix
Faits et procédure devant les juges du fond. Un copropriétaire s’était refusé, pour des raisons extérieures à ce commentaire (v. second moyen de cassation), à payer ses charges de copropriété pendant plusieurs années.
Le 16 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires l’a assigné en paiement de ces arriérés, auxquels s’ajoutaient d’autres frais. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal judiciaire a condamné le copropriétaire à honorer sa dette à l’égard du syndicat, en assortissant son jugement de l’exécution provisoire. Le copropriétaire a interjeté appel de ce jugement. Faute pour lui d’avoir exécuté le jugement de première instance exécutoire par provision, l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel. Afin de régulariser sa situation procédurale, ce copropriétaire a dû mettre en vente ses deux lots de copropriété. Le notaire a, en application de l’article 20, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, délivré un avis de mutation.
Le 9 septembre 2019, le représentant légal du syndicat a formé opposition, dans les conditions de l’article 20, I, de la loi du 10 juillet 1965, en visant comme cause et fondement de la créance le dispositif du