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Defrénois

N° 42 - 18 déc. 2025

Seul l'endossement permet la transmission à titre particulier de la créance constatée dans une copie exécutoire à ordre

18 déc. 2025

Defrénois

  • Réf : DEF 18 déc. 2025, n° DEF229h5 Copier la référence
  • id : DEF229h5 Copier l'id

Auteur(s)

Charles Gijsbers
Professeur à l'université Paris Panthéon-Assas, agrégé des facultés de droit

Thématique(s)

Auteur(s)

Charles Gijsbers
Professeur à l'université Paris Panthéon-Assas, agrégé des facultés de droit

Bien que l’on dise cette technique en perte de vitesse dans la pratique bancaire, force est d’admettre que la copie exécutoire à ordre alimente l’actualité jurisprudentielle. L’arrêt ici commenté rappelle une règle essentielle relative à la transmission des créances ayant donné lieu à l’établissement d’une telle copie exécutoire.

Cette règle est contenue à l’article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances. Elle impose l’endossement – dont le formalisme notarié est minutieusement décrit par le texte – comme seul mode possible de transmission de la créance représentée par la copie, à l’exclusion des procédés du droit commun1. Le même texte ajoute que l’endossement doit être notifié au débiteur, à peine d’inopposabilité.

Au cas présent, la créance issue du prêt avait été cédée, sans toutefois que la copie exécutoire à ordre dont l’acte de prêt prévoyait la délivrance au profit du prêteur n’ait fait l’objet d’un endossement conformément aux prescriptions précitées. Cela n’avait pas empêché le cessionnaire de pratiquer une mesure conservatoire à l’encontre de la caution garantissant le remboursement du prêt. Habilement, la caution soutint que, la transmission de créance n’ayant pu efficacement