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Defrénois

N° 42 - 18 déc. 2025

La prorogation du crédit décidée postérieurement à l'échéance du terme n'emporte pas extinction des sûretés

18 déc. 2025

Defrénois

  • Réf : DEF 18 déc. 2025, n° DEF229h6 Copier la référence
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Auteur(s)

Charles Gijsbers
Professeur à l'université Paris Panthéon-Assas, agrégé des facultés de droit

Thématique(s)

Auteur(s)

Charles Gijsbers
Professeur à l'université Paris Panthéon-Assas, agrégé des facultés de droit

Une récente décision de la cour d’appel de Paris1 permet de revenir sur la question du sort des sûretés garantissant un crédit in fine lorsque celui-ci fait l’objet d’un avenant de prorogation conclu postérieurement à la date de remboursement initialement convenue.

Au cas d’espèce, un avenant de prorogation avait été signé cinq jours après la date d’échéance initiale. Le crédit n’étant pas remboursé à sa nouvelle date d’échéance, le prêteur avait fait le choix de mettre en œuvre les sûretés. L’emprunteur lui en conteste le droit au motif, selon lui, que l’avenant qui a repoussé la date de remboursement a été conclu après la date d’expiration du premier prêt. Pour cette raison, il ne s’agirait pas d’une prorogation mais d’un renouvellement du premier crédit, ayant donné naissance à un nouveau contrat et donc à une nouvelle créance de remboursement, laquelle ne serait donc plus garantie par les sûretés d’origine.

Un tel raisonnement ne pouvait pas convaincre les juges. Il procède d’une application totalement erronée des articles 1213 et 1214 du Code civil, issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Logés dans une section consacrée à la durée du contrat, ces nouveaux textes distinguent certes l’hypothèse de la prorogation et celle du renouvellement. La première, qui a nécessairement