Cass. com., 13 mars 2024, no 21-20417, F–B (rejet)
La transmission universelle, qui est celle d’un patrimoine, obéit à des règles différentes de celles régissant une transmission à titre particulier, qui est celle d’un ou plusieurs biens déterminés. Dit autrement, la transmission des biens compris dans le patrimoine cédé peut échapper aux règles qui eussent été applicables s’ils avaient été transmis chacun isolément, ut singuli.
C’est ce qu’illustre le présent arrêt à propos de la cession des créances constatées par la copie exécutoire à ordre d’un acte notarié1.
On sait que la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 – après avoir rappelé que, « pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé » (art. 1er), et énoncé qu’« aucune créance ne peut faire l’objet d’une copie exécutoire au porteur » (art. 2) – permet l’établissement d’une copie exécutoire à ordre si, et seulement si, la créance qui en forme l’objet est garantie par une sûreté immobilière spéciale, c’est-à-dire, aujourd’hui, par une hypothèque (art. 3)2, et que l’acte constatant la créance ou un avenant à cet acte le prévoie (art. 4).
On sait aussi que la loi réglemente