Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, no 23-12819, F–D (cassation partielle)
Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, no 23-12820, F–D (cassation partielle)
La solution ici rapportée1 n’est assurément pas neuve2 mais le risque qu’elle fait courir au notaire justifie que l’on y revienne brièvement dans le cadre de cette chronique.
La question est fort simple : comment traiter l’inscription prise du chef de l’acquéreur d’un immeuble lorsque son titre d’acquisition est anéanti rétroactivement, spécialement en application d’une cause de nullité ? L’immeuble retourne-t-il libre de charge dans le patrimoine du vendeur, en application de l’adage nemo plus juris, si bien que le notaire serait fondé à ne pas tenir compte de cette inscription lors d’une aliénation ultérieure ? Ou faut-il inversement considérer que les sûretés se maintiennent et obligent le propriétaire à en obtenir la mainlevée préalablement à toute nouvelle vente ?
La question fut récemment posée au sujet d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle inscrits par une banque ayant financé l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un bien immobilier. Alors que les acquéreurs avaient obtenu, sur le terrain du dol, l’annulation de la vente et, par contrecoup, la caducité du prêt, la banque estimait que les sûretés établies à son profit sur la chose