Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, no 22-15536, FS–B (cassation) : DEF 23 nov. 2023, n° DEF217l8
Une SCI vend une maison d’habitation. L’acquéreur se plaint de désordres et, après expertise, assigne la SCI en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’expertise révèle que les désordres sont consécutifs à des travaux d’extension de la maison non conformes aux règles de l’art à l’origine de fuites affectant la maison. La cour d’appel rejette la demande de l’acquéreur, retenant qu’aucun élément du rapport d’expertise ne permettait de retenir que la venderesse avait connaissance du vice affectant la maison. Celle-ci était donc fondée à opposer à l’acquéreur la clause de non-garantie figurant dans l’acte de vente.
La Cour de cassation :
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après avoir rappelé que selon l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés1 ;
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casse l’arrêt d’appel au