Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, no 23-13104, F–B (cassation partielle)
Pour classique qu’elle soit, la solution portée par l’arrêt commenté mérite d’être rappelée. Le vendeur immobilier doit souvent délivrer à l’acquéreur toute une série d’informations. En cas de manquement à cette obligation, celui-ci dispose contre celui-là d’une action en responsabilité qui se prescrit au bout d’un délai de cinq ans. Mais quel en est le point de départ ? S’agit-il du moment où l’information aurait dû être délivrée et ne l’a pas été (soit la date de la vente) ou s’agit-il du moment auquel l’acquéreur prend conscience du préjudice résultant du défaut d’information ?
En l’espèce, des acheteurs avaient acquis, par l’intermédiaire de diverses sociétés de conseil en gestion de patrimoine, des appartements dans une résidence de tourisme à des fins de défiscalisation. Souhaitant revendre leurs biens et constatant que les valeurs de commercialisation n’atteignaient pas les taux annoncés, ils avaient saisi un tribunal judiciaire afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert, en vue d’examiner les projections de rentabilité fournies lors de l’achat ainsi que la gestion de l’immeuble depuis sa mise en service.
La cour d’appel avait retenu que, s’agissant d’un manquement à l’obligation