Cass. 1re civ., 23 mai 2024, nos 22-11649 et 22-11650, F–B (cassation partielle) : DEF 30 mai 2024, n° DEF220h2 ; A. Chamoulaud-Trapiers et B. Vareille, commentaire à retrouver in Defrénois
Question récurrente. Deux concubins achètent un bien en indivision à hauteur de trois quarts pour l’un et un quart pour l’autre. Un emprunt est contracté pour financer cette acquisition.
Hélas ! Voilà que les concubins se séparent.
Il est établi qu’après quelques années de remboursement conforme aux prévisions de financement, l’un des deux a remboursé en totalité l’emprunt souscrit. À l’heure des comptes, il réclame compensation. Rien que de banal.
La Cour de cassation rappelle, sans surprise, que la créance conservatoire de l’indivisaire ayant remboursé l’emprunt au-delà de sa part contributive doit être déterminée, en vertu de l’article 815-13 du Code civil, suivant la plus forte des deux sommes, de la dépense faite et du profit subsistant.
Solution inédite. C’est en livrant le mode de calcul du profit subsistant que les hauts magistrats innovent.
Aux termes de leur décision, pour liquider le profit subsistant, la proportion dans laquelle ce remboursement a permis la conservation du bien indivis doit être déterminée en mettant en rapport les remboursements pris en charge en capital et intérêts par le solvens et le