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Defrénois

N° 42 - 19 déc. 2024

N'est pas indivisaire le légataire à titre universel qui n'a pas demandé la délivrance de son legs

19 déc. 2024

Defrénois

  • Réf : DEF 19 déc. 2024, n° DEF223f5 Copier la référence
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Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Professeur à l'université de Limoges (CREOP, UR 15561)

Thématique(s)

Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Professeur à l'université de Limoges (CREOP, UR 15561)

Vente du bien indivis initiée à la majorité des deux tiers des droits indivis. L’article 815-5-1 du Code civil autorise les indivisaires à exprimer devant un notaire leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis dès lors qu’ils détiennent au moins les deux tiers des droits indivis. Le notaire qui recueille cette demande doit alors signifier cette intention aux autres indivisaires. Passé un délai de trois mois à compter de la signification, si ces indivisaires s’opposent à l’aliénation ou demeurent taisants, l’aliénation pourra être autorisée par le tribunal judiciaire. La condition de fond posée est que cette aliénation « ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ».

Six indivisaires représentant ensemble plus des deux tiers des droits indivis s’emparent de cette faculté pour surmonter l’inertie ou l’opposition de trois autres indivisaires. Le notaire fait signifier la vente aux trois indivisaires opposants ou taisants. Rien n’y change. Le tribunal judiciaire saisi par les majoritaires autorise la vente par licitation de l’immeuble indivis. L’indivisaire opposant conteste alors la validité de cette vente au motif que la légataire à titre universel n’avait pas été destinataire de la signification prévue par l’article 815-5-1. Les juges du fond valident la