Cass. 3e civ., 27 juin 2024, no 22-10298, FS–B (rejet) : A. Ruet, commentaire à retrouver in Defrénois
Cass. 3e civ., 27 juin 2024, no 22-21272, FS–B (cassation partielle) : A. Ruet, commentaire à retrouver in Defrénois
Cass. 3e civ., 27 juin 2024, no 22-24502, FS–B (cassation) : A. Ruet, commentaire à retrouver in Defrénois
Les trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 27 juin 2024 réaffirment et confirment une solution importante.
Pour percevoir une indemnisation au titre du défaut de réparation par le locataire des dégradations commises durant son occupation des locaux, le bailleur doit démontrer qu’il a subi un préjudice causé par l’inexécution contractuelle de son locataire. Les trois arrêts montrent que les circonstances postérieures à la libération des locaux tiennent une grande importance dans l’appréciation du préjudice.
La solution posée par la Cour de cassation doit être approuvée d’un point de vue théorique, car elle est conforme au principe de réparation intégrale du préjudice, et d’un point de vue pratique, car elle est respectueuse des intérêts des deux parties.