Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, no 22-14091, F–B (cassation partielle) : DEF 7 déc. 2023, n° DEF217t2 ; DEF 22 févr. 2024, n° DEF218l7, obs. D. Savouré
La prescription de l’action en nullité de la clause illicite car contraire à l’ordre public n’empêche pas sa cancellation. En conséquence, le renouvellement du bail commercial est dû, sauf à payer l’indemnité d’éviction, et la responsabilité du notaire risque d’être engagée, mais à la stricte condition qu’il ait instrumenté le bail commercial tout en ayant inséré une clause illicite dans celui-ci. L’arrêt sous commentaire, rendu le 16 novembre 2023 par la Cour de cassation, est important pour la pratique, notamment notariale.
Dans les faits, un couple avait fait construire une villa, via une VEFA instrumentée par un notaire, dans une résidence de tourisme, et confié la gestion au locataire de la résidence de tourisme via un bail commercial en décembre 2002. Le bail, non rédigé par le notaire, comprenait une clause de renonciation du locataire à son droit à une indemnité d’éviction. Le 23 septembre 2014, le couple de bailleurs a délivré au locataire un congé avec refus de renouvellement, à effet au 31 mars 2015, sans offre d’une indemnité d’éviction. Le 5 avril 2015, le couple a repris possession de l’immeuble. Cependant, le 7 décembre 2015, le locataire a assigné le couple en