Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, no 22-14091, F–B (cassation partielle)
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui, en ce qu'elle a modifié l'article L. 145-15 du Code de commerce, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours. L'action tendant à voir réputée non écrite une telle clause, introduite après l'entrée en vigueur de la loi et relative à un bail en cours à cette date, est-elle recevable ? La Cour de cassation répond à cette question par un arrêt publié du 16 novembre 2023.
En l'espèce, par acte authentique du 31 octobre 2003, M. et Mme Y acquirent une villa dans une résidence de tourisme. Par acte sous seing privé du 10 décembre 2002, ils donnèrent la villa à bail commercial, pour une durée de neuf années. Le bail comprenait une clause de renonciation de la locataire à son droit à une indemnité d'éviction. Le 23 septembre 2014, les propriétaires délivrèrent à la locataire un congé avec refus de renouvellement, à effet au 31 mars 2015, sans offre d'une indemnité d'éviction. Le 5 avril 2015, les propriétaires reprirent possession de l'immeuble. Le 7 décembre suivant, la locataire les assigna en annulation du congé, indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession et restitution des locaux loués ou, subsidiairement, en paiement d'une