CJUE, 9 mars 2023, no C-354/21, Registrų centras VĮ : https://lext.so/42tJFW ; DEF 30 mars 2023, n° DEF213l8 ; DEF 6 avr. 2023, n° DEF213m3, édito C. Nourissat ; DEF 2 juin 2023, n° DEF213z9, note M. Sevindik ; DEF 7 sept. 2023, n° DEF215z0, note P. Callé
L’arrêt sous commentaire a été largement repris dans les colonnes de différentes revues1. C’est peu surprenant, car il est incontestablement l’un des plus importants prononcés par la Cour de justice de l’Union européenne en interprétation du règlement Successions2 depuis l’origine. La question préjudicielle et la réponse suggérée par l’avocat général ont été présentées dans de précédentes livraisons de cette chronique et il y sera renvoyé3. Retient alors l’attention l’interprétation en définitive proposée par la Cour de justice, observation étant faite que se sont écoulés près de neuf mois – durée exceptionnellement longue – entre les conclusions et la « gestation » de l’arrêt, indice, s’il en est, des débats nourris qui ont agité la Cour…
Plus que le dit pour droit, un des considérants de l’arrêt mérite d’être cité : « C’est la loi de l’État membre dans lequel le registre est tenu qui doit définir les conditions légales et les modalités de cette inscription ainsi que déterminer quelles sont les autorités,