CJUE, 30 mars 2023, no C-651/21, M. Ya. M. : https://lext.so/W_Jg9S ; DEF 14 avr. 2023, n° DEF213s6 ; DEF 7 sept. 2023, n° DEF215y9, note P. Callé
Dans ses conclusions évoquées dans la précédente livraison1, l’avocat général Maciej Szpunar avait invité la Cour de justice de l’Union européenne à répondre que l’article 13 du règlement Successions2, nonobstant les règles procédurales nationales qui ne sauraient recevoir application pour un motif tiré de l’atteinte à l’effet utile de cet article, doit être interprété en ce sens qu’il est « permis à un héritier susceptible de bénéficier d’une renonciation à une succession d’informer la juridiction compétente pour statuer sur cette succession lorsque l’héritier renonçant ne l’a pas fait lui-même » (concl., pt 59). C’était alors, selon lui, traduire dans la réalité pratique le fait que le règlement « vise à supprimer les entraves à la libre circulation des personnes et à éviter aux héritiers des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières » (concl., pt 59).
Quatre mois plus tard, la Cour de justice suit ce raisonnement et « valide » le fait qu’un héritier puisse transmettre la renonciation alors même qu’il n’en est pas l’auteur et donc le bénéficiaire.
On