CJUE, 9 mars 2023, no C-354/21 : https://lext.so/42tJFW ; DEF 30 mars 2023, n° DEF213l8 ; DEF 2 juin 2023, n° DEF213z9, obs. M. Sevindik
La décision était attendue, tant la réponse était incertaine et potentiellement dévastatrice1. On rappelle que l’article 1er, paragraphe 2, l), du règlement Successions2 exclut de son champ d’application la question de l’inscription dans les registres de droit immobilier. Mais parallèlement, l’article 69, paragraphe 5, du même texte précise que « le certificat [successoral européen – ci-après CSE] constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre ». Certes, l’article ajoute : « Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l) », c’est-à-dire sans préjudice de l’exclusion de l’inscription dans les registres de publicité foncière, mais l’articulation de ces deux dispositions du règlement n’a rien de limpide.
La question a donc vite surgi : un État membre peut-il refuser de publier un CSE valablement émis dans un autre État ?
D’un côté, un argument de texte, puisque le règlement précise expressément que le CSE est un document valable pour l’inscription sur les registres fonciers d’un autre État. De l’autre côté, un argument pratique. Les